S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.1.5. Il est interdit d’utiliser un explosif ayant atteint son point de congélation, sauf si les instructions du fabricant permettent une telle utilisation.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.5; D. 1959-86, a. 30; D. 57-2015, a. 6.
4.1.5. Emploi d’explosifs à basse température:
1.  Il est interdit de faire usage d’une dynamite ayant atteint son point de congélation.
2.  Afin de s’assurer de la mise à feu des explosifs lorsqu’il y a risque de gel, le boutefeu doit prendre l’une des précautions suivantes:
a)  entreposer les explosifs dans un dépôt chauffé;
b)  employer des explosifs dont le point de congélation est inférieur à la température du lieu où sont exécutés les travaux de sautage;
c)  s’il s’agit d’explosifs autres que la dynamite, attendre, avant la mise à feu, le temps nécessaire pour atteindre la température d’amorçage recommandée par le fabricant.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.5; D. 1959-86, a. 30.